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Saisine de la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre des agisssements de Macron pour empêcher les contre-pouvoirs du parlement

CEDH

Résumé

J'ai effectué un recours en référé liberté 48 heures contre la clôture de la session extraordinaire du parlement le 11 septembre 2025, il a été rejeté le 30 septembre 2025, le Conseil d'Etat du 30 septembre 2025 se déclarant incompétent sans examiner mes arguments étayant la compétence. J'ai donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme le 29 janvier 2026.

Ce recours devant la CEDH vise à contester des problèmes importants dans le simulacre d'Etat de droit Français :
l'impossibilité de contester certains actes importants, alors même que leurs auteurs sont en situation de conflit d'intérêt manifeste
le mépris des prérogatives du parlement par le chef de l'Etat
l'immunité pénale du chef de l'Etat, m'empêchant d'exercer un recours effectif pour répliquer aux poursuites que Macron a effectué à mon encontre.
le nom respect par les juridictions des délais impératifs fixés par la loi et les décisions expéditives ne répondant pas à des griefs régulièrement formés.

De plus, j'ai effectué le 30 janvier 2026 une saisine directe du conseil constitutionnel de la Question Prioritaire de Constitutionnalité que j'avais déposée devant le Conseil d'Etat le 17 septembre 2025.

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Rappel du contexte

Suite à mes révélations sur le faux passe sanitaire d'Emmanuel Macron en septembre 2021, Macron avait porté plainte contre moi et j'ai été poursuivi pour "recel de vol du passe sanitaire d'Emmanuel Macron".
J'ai été définitivement relaxé en mai 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles et j'ai contre-attaqué en portant plainte début 2025 contre Macron devant le doyen des juges d'instruction parisiens.
L'Assemblée Nationale a rejeté lundi 8 septembre 2025 le vote de confiance du gouvernement Bayrou.
Le lendemain, non seulement M Macron a acté la démission du gouvernement Bayrou mais Messieurs Macron et Bayrou on signé un décret clôturant la session extraordinaire du parlement.
Cela empêche la poursuite de tous les travaux de l'Assemblée Nationale, y compris l'exercice des contrepouvoirs (dépôt motion de censure, questions au gouvernement, examen motion de destitution)
Monsieur Bayrou n'avait plus de pouvoirs à ce moment là mais il a quand même été l'un des signataires du décret du 9 septembre 2025 clôturant la session extraordinaire du parlement.
L'autre signataire, Monsieur Macron est en conflit d'intérêt personnel car la signature de ce décret reporte l'examen de la motion de destitution déposée par des députés le 9 septembre.
J'ai un intérêt à agir à suspendre ce décret de clôture de la session parlementaire car j'ai une procédure pénale en cours contre Macron et l'article 68 de la constitution bloque son examen pendant le mandat de Monsieur Macron.
Ce décret empêche le contrôle parlementaire et la vie démocratique, puisqu'il n'est plus possible de déposer une motion de censure contre Sébastien Lecornu, j'ai donc déposé le 11 septembre 2025 un recours en référé liberté devant le Conseil d'Etat contre ce décret.
Mon recours a été enregistré le 11 septembre 2025 à 11h05, il devait être examiné dans les 48 heures
J'ai amendé mon recours le 17 septembre 2025, notamment par l'appui d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)
Il a été rejeté seulement le 30 septembre 2025, le Conseil d'Etat s'étant déclaré incompétent en invoquant des textes pourtant contestés via une QPC sur lequel il n'a pas statué.

Recours devant la CEDH

Lors de mon recours devant le conseil d'Etat, j'avais invoqué plusieurs dispositions impératives de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, mais le Conseil d'Etat a rejeté mon recours sans même évoquer ces griefs.
J'ai donc effectué le 29 janvier 2026 la saisine de la cour européenne des droits de l'homme dans le délai de 4 mois en invoquant les dispositions suivantes de la convention :

Article 13 : droit à un recours effectif

La convention des droits de l'homme impose un droit à un recours effectif lorsqu'on invoque un autre droit protégé de la convention.
Ici les droits combinés sont :
- article 3 du 1er protocole additionnel (droit à des élections libres du corps législatif, voir plus loin)
- article 5 droit à la sûreté violé lors de ma garde à vue accompagné de violences policières, ce que conteste ma plainte contre Macron dont l'examen est encore aujourd'hui en attente
- article 10, droit à la liberté d'expression vu que mes révélations le 21 septembre 2025 ont été censurées suite à une ingérence d'une autorité publique
- article 7 (pas de peine sans loi), vu que les poursuites pour "recel de vol" engagées contre moi étaient fantaisistes, un QrCode n'étant pas un objet physique pouvant être "volé" ou recelé
- article 1er du premier protocole additionnel garantissant le droit de propriété vu que tous mes téléphones et ordinateurs ont été saisis

Le droit à un recours effectif a été violé ici car la juridiction saisie s'est déclarée incompétente et il n'existe aucune juridiction compétente pour statuer sur ma réclamation.
Il s'est déclaré incompétent pour statuer sur ma requête visant un "acte de gouvernement" sans examiner mes arguments contestant que la juridiction administrative serait compétente dans le cadre de la procédure en référé liberté y compris dans le cas d'un acte de gouvernement.
De plus le conseil d'Etat n'a pas statué sur ma Question Prioritaire de Constitutionnalité et ne l'a même pas évoqué.
Le conseil d'Etat a rejeté ma requête sur le fondement de l'article L522-3 du CJA et de la jurisprudence sur les actes de gouvernement, or ces 2 textes ou principes étaient contestés par une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil d'Etat aurait donc du d'abord statuer sur la QPC avant d'invoquer les textes contestés !
L'acte contesté a été pris en violation de la constitution et par excès de pouvoir car l'un des signataires (François Bayrou) avait été démis de ses fonctions la veille et l'autre signataire, Monsieur Macron, était en situation de conflit d'intérêts, car la clôture de la session parlementaire suspendait immédiatement tous les travaux parlementaires, y compris l'examen de la résolution de destitution le visant !

Article 3 du premier protocole additionnel : droit à des élections libres du corps législatif

L'article 3 du premier protocole additionnel impose que le corps législatif soit élu par des élections libres.
C'est le cas pour l'assemblée nationale qui est désignée par le peuple, un peu moins pour le Sénat désigné par un suffrage indirect.
Ce qui est en cause ici c'est un acte d'Emmanuel Macron et de François Bayrou, alors que ce dernier venait d'être renversé, de mettre fin prématurément à la session extraordinaire du parlement et donc de neutraliser les contrepouvoirs, y compris l'examen d'une motion de destitution visant Emmanuel Macron.
Ni Emmanuel Macron, ni le gouvernement (non élu) ne font partie du corps législatif et cette ingérence dans l'exercice des contrepouvoirs porte atteinte à ce principe conventionnel : non seulement le parlement est privé d'examen de la loi, mais il ne peut poser des questions au gouvernement, examiner des motions de destitution ou de censure, lancer des commissions d'enquête.

Article 6 garantissant un droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale dans un délai raisonnable

Le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable a été violé car l'article L521-2 du code de justice administrative a institué un délai de 48 heures pour statuer sur une requête en référé liberté, la mienne a été déposée le 11 septembre 2025 à 4h22 mais le conseil d'Etat n'a statué sur ma requête que le 30 septembre 2025, ce qui est tardif vu la loi et n'est pas un délai utile puisqu'il était question de suspendre la clôture de la session extraordinaire, or le 30 septembre 2025 était le dernier jour de cette session, donc s'il avait été fait droit à ma requête, cela aurait été de toutes façons sans effet !
Le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 de la constitution est également violé car l'article 68 de la constitution empêche l'examen effectif de ma plainte contre Monsieur Emmanuel Macron le temps de son mandat présidentiel et empêche de collecter des preuves de son forfait, même si un procès se tiendra après son mandat, ce qui lui permet d'effacer des preuves et cet article 68 empêche également d'enclencher une procédure pour préserver les preuves dans l'instance judiciaire que j'ai initiée.
Rappelons que la procédure enclenchée contre moi pour "recel de vol du passe sanitaire d'Emmanuel Macron" l'a été à son initiative et M Macron n'est pas un justiciable comme un autre, ce qui m'empêche de riposter de façon effective par une procédure de dénonciation calomnieuse, que de plus, la constitution le place comme "garant de l'indépendance des magistrats", ce qui laisse planer des doutes sur l'impartialité des magistrats en charge d'une plainte à son égard, surtout que l'article 68 institue à son égard une immunité de juridiction et une immunité temporaire
Le droit à un procès équitable et impartial est bafoué car l'article 68 de la constitution institue une procédure particulière pour écourter l'immunité pénale du chef de l'Etat, or en signant le décret de clôture de la session extraordinaire du parlement, Monsieur Macron a neutralisé l'examen immédiat d'une requête à son encontre et a fortiori ma plainte contre lui. Il n'y a donc pas d'impartialité, de plus les juges de la haute cour ne sont pas impartiaux mais composés de parlementaires de son parti ou rivaux et il faut une majorité des 2/3 inatteignable pour qu'une telle demande aboutisse. La procédure d'exception de destitution n'est donc ni équitable ni impartiale.

Recours devant le conseil constitutionnel

J'avais déposé un recours en référé liberté 48 heures le 11 septembre 2025 mais le Conseil d'Etat n'avait pas statué dans le délai imparti de 48 heures.
Du coup, j'avais déposé le 17 septembre 2025 à 12h58 la question prioritaire de constitutionnalité suivante pour appuyer ce recours :
question prioritaire de constitutionnalité portant sur les pouvoirs en référé-liberté du Conseil d'Etat (articles L521-2 , L522-3 du CJA et la jurisprudence du Conseil d’Etat sur les « actes de gouvernement »).
Cette QPC avait été enregistrée par le greffe du Conseil d'Etat le même jour à 13h59, ainsi qu'un mémoire demandant la transmission de ladite question et comportant aussi des arguments comme quoi la très vieille jurisprudence sur l'incompétence des juridictions administratives ne s'appliquerait pas dans le cas d'un référé liberté vu que la loi qui a introduit ce type de recours n'a pas exclu une telle compétence.

Cette QPC avance notamment que le délai de 48 heures imposé par la loi pour les juridictions administratives statuent sur un référé liberté n'est assorti d'aucune sanction, que les critères de recevabilité sont trop restrictifs alors même qu'il s'agit d'une atteinte à une liberté fondamentale, que les critères pour rejeter un tel recours sans audience sont trop flous, que pour examiner le degré d'urgence, le Conseil d'Etat ne tient pas compte d'une éventuelle QPC appuyant le recours.

La QPC critique également la jurisprudence du Conseil d'Etat quant aux contestations des actes de gouvernement : en effet, la séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel, et la constitution ne donne aucun pouvoir normatif à la juridiction administrative (elle n'est d'ailleurs même pas mentionnée par la constitution).
Par conséquent, la jurisprudence administrative n'est pas une source de droit et elle ne saurait apporter des restrictions non écrite dans la loi, à savoir l'article L521-2 du code de justice administrative, à la compétence du juge des référés.

Concernant la procédure, la QPC ayant été déposée le 17 septembre 2025, le Conseil d'Etat avait, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance 58-1097 du 7 novembre 1958 sur le conseil constitutionnel, un délai de 3 mois pour statuer dessus.
Cependant il n'a jamais statué dessus, il a rejeté le 30 septembre 2025, la requête du 11 septembre 2025 mais il n'a pas dit qu'il refusait la transmission de la QPC au conseil constitutionnel, la décision ne mentionne même pas qu'il y avait une QPC.
Dans un tel cas où le conseil d'Etat ou la cour de cassation ne statuent pas sur une QPC dans le délai de 3 mois, l'article 23-7 de l'ordonnance 58-1097 du 7 novembre 1958 sur le conseil constitutionnel permet de saisir directement le conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel a déjà reconnu qu'une telle "saisine directe" était possible, bien qu'il soit très rare qu'il déclare une telle saisine recevable. Voir par exemple ce commentaire de décision du conseil constitutionnel pour plus de précisions sur cette procédure
J'ai effectué une saisine directe le 30 janvier 2026 invoquant les dispositions des articles 23-5 et 23-7 précités.
J'invoque aussi les dispositions notamment de l'article 13 de la CEDH ouvrant droit à un recours effectif ainsi que l'article 6 sur le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
En effet, pour rejeter ma requête, le Conseil d'Etat a invoqué l'article L522-3 CJA et la jurisprudence sur son incompétence à statuer sur les actes de gouvernement alors que ces principes étaient contestés par une Question Prioritaire de Constitutionnalié.
Le conseil d'Etat aurait donc dû statuer sur la QPC avant d'appliquer des dispositions dont la conformité à la constitution étaient contestées.

Révisions du document

Rédigé et publié initialement le 3 février 2026

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