Résumé
L'Assemblée Nationale a rejeté lundi 8 septembre le vote de confiance du gouvernement Bayrou.
Le lendemain, non seulement M Macron a acté la démission du gouvernement Bayrou mais Messieurs Macron et Bayrou on signé un décret clôturant la session extraordinaire du parlement.
Cela empêche la poursuite de tous les travaux de l'Assemblée Nationale, y compris l'exercice des contrepouvoirs (dépôt motion de censure, questions au gouvernement, examen motion de destitution)
Monsieur Bayrou n'avait plus de pouvoirs à ce moment là mais il a quand même été l'un des signataires du décret du 9 septembre 2025 clôturant la session extraordinaire du parlement.
L'autre signataire, Monsieur Macron est en conflit d'intérêt personnel car la signature de ce décret reporte l'examen de la motion de destitution déposée par des députés le 9 septembre.
J'ai un intérêt à agir à suspendre ce décret de clôture de la session parlementaire car j'ai une procédure pénale en cours contre Macron et l'article 68 de la constitution bloque son examen pendant le mandat de Monsieur Macron.
Ce décret empêche le contrôle parlementaire et la vie démocratique, puisqu'il n'est plus possible de déposer une motion de censure contre Sébastien Lecornu, j'ai donc déposé le 11 septembre 2025 un recours en référé liberté devant le Conseil d'Etat contre ce décret.
Mon recours a été enregistré le 11 septembre 2026 à 11h05, il devait être examiné dans les 48 heures
Il a été rejeté seulement le 30 septembre 2025, le Conseil d'Etat s'étant déclaré incompétent en invoquant des textes pourtant contestés via une QPC sur lequel il n'a pas statué.
Des recours sont envisageables
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10 et 11 septembre 2025, je poste sur l'abus de pouvoir que constitue la clôture de la session extraordinaire du parlement et ses conséquences concrètes sur la vie publique
Texte de ma requête devant le Conseil d'Etat
Sartrouville, le 11 septembre 2025
RECOURS EN REFERE LIBERTE POUR SUSPENDRE L’EXECUTION DU DECRET Du 9 septembre 2025 portant clôture de la session extraordinaire du Parlement
Mémoire devant le Conseil d’Etat
A la demande de
Laurent PELÉ
exerçant la profession d’ingénieur informaticien
sans avocat
Contre
• Le Président de la République
• Le décret du 9 septembre 2025 portant clôture de la session extraordinaire du Parlement
PLAISE AU CONSEIL D’ETAT
Le 8 septembre 2025, l’assemblée nationale n’a pas adoptée la déclaration de politique générale présentée par le gouvernement de Monsieur François Bayrou en application de l’article 39 alinéa 1er de la constitution.
Conformément à l’article 50 de la constitution, il est mis fin de plein droit aux fonctions du gouvernement.
Le 10 septembre 2025 il parait au journal officiel une série de trois décrets datés du 9 septembre dont l’ordre de signature est inconnu :
• Le décret du 9 septembre 2025 portant clôture de la session extraordinaire du Parlement signé par Monsieur Emmanuel Macron, président de la République et François Bayrou prétendûment Premier ministre (décret attaqué)
• Le décret du 9 septembre 2025 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement
• Le Décret du 9 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre, à savoir Monsieur Sébastien Lecornu
Le décret attaqué est manifestement illégal en ce qu’il est signé par une personne qui n’a plus de fonctions, en tout cas, la signature d’un tel décret dépasse les affaires courantes et par une autre personne ayant un conflit d’intérêt personnel.
Le décret attaqué affecte le contrôle parlementaire, permet d’éviter l’examen ce mois-ci en commission de la motion de destitution déposée le 9 septembre 2025 en application de l’article 68 de la constitution, empêche le dépôt – et a fortiori l’examen – d’une motion de censure en application de l’article 49 alinéa 3 visant le Premier Ministre actuel, Monsieur Sébastien Lecornu et empêche la séance de question au gouvernement prévue de droit pendant les sessions extraordinaires par l’article 48 dernier alinéa de la constitution.
Sur l’intérêt à agir
M Pelé est un citoyen français attaché à la séparation des pouvoirs et à la garantie des droits. L’entrave par le décret attaqué au contrôle parlementaire affecte la vie démocratique du pays et donc M Pelé
Monsieur Pelé a également un intérêt particulier à l’examen rapide de la motion de destitution visant le Président de la République car le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a enregistré la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur Pelé Laurent contre Monsieur Emmanuel Macron notamment des chefs de dénonciation calomnieuse (cela fait suite à la relaxe par le tribunal correctionnel de Versailles de Monsieur Pelé poursuivi pour « recel de vol du passe sanitaire de Monsieur Emmanuel Macron »). Or l’article 68 de la constitution prévoit une suspension de l’examen d’une telle plainte pendant le mandat effectif de M Macron.
Sur l’urgence
La clôture de la session extraordinaire du parlement bloque la vie démocratique du pays pendant trois semaines cruciales où le parlement est empêché d’exercer son contrôle démocratique, la préparation du budget, l’évaluation des lois, le dépôt d’une motion de censure envers le gouvernement de Monsieur Sébastien Lecornu – nomination largement contestée –
Le droit absolu à une séance de questions au gouvernement par semaine prévu par le dernier alinéa de l’article 48 de la constitution montre une urgence absolue à ce qu’il soit fait droit au présent recours puisque cette séance doit avoir lieu cette semaine du 8 au 14 septembre 2025.
L’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme institue un droit à un recours effectif dans un délai raisonnable, j’ai donc le droit, à ce que ma contestation portant sur des droits reconnus par la convention (droit à la sûreté, pas de peine sans loi, droit de propriété) soit statuée dans des délais raisonnables alors qu’actuellement, elle est suspendue du fait de l’article 68 de la constitution.
Discussion
L’article L521-2 du code de la justice administrative dispose :
"Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures."
Une vieille jurisprudence estime qu’il n’y aurait aucun recours en excès de pouvoir contre les « actes de gouvernement », le décret attaqué n’est pas un acte de gouvernement, mais quand bien même il le serait, il est attaquable par le biais de cet article L521-2 CJA introduit depuis le 1er janvier 2001 et n’ayant pas de limitation quant à la typologie d’actes attaquables. Dans l’hypothèse inverse, cela ferait que certains actes très importants seraient inattaquables - quels que soit le grief – cela violerait ouvertement le droit à un recours effectif ouvert par l’article 13 CEDH et l’article 16 DDH 1789.
Un des signataires (Monsieur Bayrou) n’était plus en fonction à la date de signature
La première atteinte grave et manifestement illégale par le décret attaqué est la violation des articles 49 et 50 de la constitution en ce qu’il est signé le 9 septembre par Monsieur François Bayrou alors que ses attributions de premier ministre avaient été retirées le 8 septembre par le rejet de l’engagement de responsabilité. La signature du décret attaqué par le Premier Ministre étant requis par les articles 29 et 30 de la constitution. A noter que la signature d’un tel décret ne relève nullement d’une « gestion des affaires courantes » puisqu’il s’agit de mettre fin à une « session extraordinaire ».
L’autre signataire (Monsieur Macron) a un conflit d’intérêt manifeste : il tire un profit personnel de son décret
La deuxième atteinte grave et manifestement illégale à ce décret tient à ce qu’il soit signé par Monsieur Emmanuel Macron qui a un intérêt personnel à ce que la motion de destitution déposée le 9 septembre 2025 à l’Assemblée Nationale ne soit pas immédiatement examinée par la commission des lois de l’assemblée nationale. C’est manifestement une violation de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
En effet, l’article 2 de la LOI organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l'article 68 de la Constitution dispose :
Le Bureau de l'assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée vérifie sa recevabilité au regard des conditions posées à l'article 1er.
Si le Bureau constate que ces conditions ne sont pas réunies, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion.
Si le Bureau constate que ces conditions sont réunies, la proposition de résolution est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet. Sans préjudice des dispositions de l'article 48 de la Constitution, la proposition de résolution est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant les conclusions de la commission. Le vote intervient au plus tard le quinzième jour.
Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l'application des deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa du présent article, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante.
La clôture prématurée par Monsieur Macron de la session parlementaire extraordinaire a donc pour conséquence de reporter l’examen de cette motion de destitution visant Monsieur Macron lui-même. Il y a donc une violation de la séparation des pouvoirs et de la garantie des droits.
Monsieur Macron viole également l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale en imposant son propre calendrier à la Haute cour chargée de le juger et le droit à un recours effectif dans des délais raisonnables prévu par l’article 13 de la même convention.
Le décret attaqué viole l’article 48 de la constitution
Le dernier alinéa de l’article 48 de la constitution dispose :
« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »
Ici la session extraordinaire a commencé le 8 septembre 2025 mais elle a été clôturée prématurément par le décret attaqué sans que cette séance de questions au gouvernement n’ait lieu pendant la semaine du 8 septembre 2025, il y a donc violation de l’article 48 et il convient de suspendre l’exécution de ce décret afin de mettre un terme à ces violations du droit constitutionnel au contrôle parlementaire.
Le décret attaqué viole les articles 29, 49, 50 et 51 de la constitution
Dès le rejet du vote de confiance, Monsieur Macron avait fait savoir qu’il nommerait dans la foulée un autre Premier ministre, ce qu’il a fait le jour même où il actait la fin du gouvernement de Monsieur Bayrou.
En clôturant la session extraordinaire, Monsieur Macron a empêché le dépôt d’une motion de
censure à l’encontre de Monsieur Sébastien Lecornu, pourtant massivement décrié par la classe politique et sa nomination coïncidant avec un mouvement social d’ampleur le 10 septembre 2O25, contestant la légitimité de Messieurs Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron.
La session parlementaire a été clôturée juste avant qu’un nouveau gouvernement dirigé par Monsieur Lecornu soit désigné.
Du fait de l’article 49 de la constitution, les députés ne peuvent pas déposer de motion de censure avant le 1er octobre 2025.
L’article 49 de la constitution dispose :
Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
La clôture prématurée de la session parlementaire extraordinaire prive donc les députés de leur droit de déposer une motion de censure pendant une session extraordinaire. Ce n’est pas qu’un simple report puisque le nombre de motion de censure est limité à 3 par député au cours d’une session ordinaire et certains députés avaient épuisés leur quota au cours de la dernière session ordinaire.
L’article 51 de la constitution dispose
« La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. .A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. »
En ne permettant pas des séances supplémentaires pour permettre le dépôt et l’examen d’une motion de censure visant Monsieur Sébastien Lecornu, le décret attaqué a violé les articles 29, 49, 50 et 51 de la constitution ainsi qu’à la séparation des pouvoirs instituée par l’article 16 DDH 1789 et a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux dispositions constitutionnelles régissant l’organisation démocratique du pays.
L’article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme a également été bafoué par les signataires du décret attaqué. Ces dispositions prévoient que c’est le corps législatif issu d’élections libres qui détermine la loi. Le gouvernement français n’est pas issu d’élections, n’a aucune légitimité démocratique vu que la mouvance de Monsieur Sébastien Lecornu est largement minoritaire au vu du résultat des élections législatives de juin et juillet 2024 alors même que le gouvernement a des pouvoirs législatifs au sens de la convention EDH (puisqu’il peut imposer des lois sans vote via 49 alinéa 3, il peut prendre des ordonnances, et les réglements pris par décret sont souvent considérés comme entrant dans les prévisions des dispositions de la convention européenne comme étant des « lois »)
Il convient donc d’urgence de suspendre l’exécution du décret attaqué pour permettre aux oppositions de soumettre une éventuelle motion de censure et son examen.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionalité
(section ajoutée le 17 septembre 2025)
Le présent recours a été effectué le 11 septembre 2025 à 4h 22. Pourtant au 17 septembre 2025, le conseil d’Etat n’avait ni statué sur la requête ni programmé d’audience alors même que l’article L521-2 CJA prévoit un délai de 48 heures pour statuer.
Par conséquent, le requérant a déposé le 17 septembre 2025 à 12h58
une question prioritaire de constitutionnalité jointe dans un document séparé portant sur les articles L521-2 , L522-3 du CJA et la jurisprudence du Conseil d’Etat sur les « actes de gouvernement ».
Il convient de transmettre au conseil constitutionnel ladite question prioritaire de constitutionnalité sans surseoir à statuer vu qu’elle rentre dans les prévisions des alinéas 2 à 4 de l’article 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
Notamment, l’article L521-2 du CJA prévoyant un délai de 48 heures pour statuer sur la requête, on se trouve dans le cas visé par l’alinéa 3
Rappelons que la juridiction doit statuer d’abord sur la QPC puis sur la requête et non l’inverse ; elle ne peut donc statuer sur la requête en faisant application de dispositions contestées par la QPC (voir article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel) .
PAR CES MOTIFS
, ceux développés dans le présent mémoire, et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d’office, l’exposant conclut qu’il plaise au Conseil d’Etat:
Vu l’article L521-2 du CODE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
Vu l’urgence
Vu les atteintes manifestement illégales à plusieurs libertés fondamentales
Transmettre au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité jointe portant sur les articles L521-2 , L522-3 du code de justice administrative et la jurisprudence du conseil d’Etat sur les actes de gouvernement
Et sans attendre la décision du conseil constitutionnel (article 23-3 alinéas 2 à 4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel):
Suspendre l’exécution du décret du 9 septembre 2025 portant clôture de la session extraordinaire du Parlement
Mettre à la charge de l'Etat le versement à Monsieur Laurent Pelé de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Rejet le 30 septembre 2025
Le président de la section du contentieux a rejeté le 30 septembre 2025 ma requête
Il a fait usage de la jurisprudence ancienne comme quoi le Conseil d'Etat ne serait compétent pour les actes de gouvernement alors même que je contestais cette jurisprudence
pour la procédure que j'ai utilisée.
De plus, il n'a pas statué sur ma QPC alors qu'elle contestait la conformité à la constitution des textes qu'il a utilisé.
Il aurait dû d'abord du statuer sur la QPC avant de statuer sur la requête
Cette décision peut être attaquée de 2 façons :
Recours devant le Conseil d'Etat en erreur et omission matérielle affectant le jugement : en effet, la décision n'évoque même pas que j'avais formé une QPC.
Toutefois, ce recours théorique a peu d'intérêt vu que ma demande est devenue sans objet depuis l'ouverture de la session ordinaire le 1er octobre 2025.
Un recours en excès de pouvoirs sur le fond devant le Conseil d'Etat est possible jusqu'au 9 novembre 2025 mais pose les mêmes problèmes de compétence et de tardivité.
J'envisage un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme vu que j'avais invoqué des violations de ce texte.
Les recours devant le CEDH ne sont recevables que si les recours internes efficaces ont été épuisés, ce qui parait être le cas ici vu que le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction administrative.
Révisions du document
Rédigé et publié initialement le 11 septembre 2025,
ajout le 17 septembre 2025 d'une section sur une QPC
Ajout d'explications dans le résumé le 11 octobre 2025
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Documents
question prioritaire de constitutionnalité portant sur les pouvoirs en référé-liberté du Conseil d'Etat (articles L521-2 , L522-3 du CJA et la jurisprudence du Conseil d’Etat sur les « actes de gouvernement »).
déposée le 17 septembre 2025 à 12h58 et enregistrée le même jour à 13h59
Procédure pénale contre Emmanuel Macron
Voir ma procédure pénale contre Emmanuel Macron
Demande de documents sur la situation personnelle du couple Macron
Voir ma saisine de la HATVP, Brigitte Macron est soumise à des obligations de transparence, les documents qu'elle doit
transmettre à la HATVP ne sont pas publiés d'office mais sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Autres procédures
Voir mes autres procédures