Le protocole sanitaire de l'année scolaire 2021-2022 n'a aucune portée juridique

salle de classe Texte rédigé le 30 août 2021, mis à jour le 2 janvier 2022

Le "protocole sanitaire de l'année scolaire 2021-2022" n'a ni base légale ni portée

Le ministère de l'éducation nationale a publié sur son site Internet un protocole sanitaire pour l'année scolaire 2021-2022, ce texte s'appliquerait à partir du 2 septembre 2021. Cependant, ce texte n'a aucune portée juridique : il n'a jamais été publié au Journal Officiel, et pour cause, aucun texte ne donne au ministre de l'éducation de compétence en matière sanitaire et donc le droit de déroger à la loi.

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement publie sur les différents sites des ministères de tels "protocoles sanitaires" en faisant croire qu'ils "seraient en vigueur" ou s'appliqueraient à tous.
Mais il n'en est rien du tout et la jurisprudence dit très clairement que de tels "protocoles sanitaires" n'ont strictement aucun caractère contraignant.
Ainsi dans cette décision du Conseil d'Etat du 17 décembre 2020, un syndicat demandait au juge des référés de suspendre l'"exécution du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de covid-19, actualisé au 13 novembre 2020" pour diverses raisons (règle du télétravail, modalités de l'inspection du travail).
Mais le juge relève que ces divers documents ne sont que des recommandations non contraignantes.
Le simple fait qu'il ne s'agisse que de recommandations n'empêche pas le juge de référés de censurer des atteintes manifestement illégales, mais il n'en voit pas dans ce texte.

Ces recommandations juridiques n'ont donc pas plus de portée qu'une tribune de telle ou telle personne qui interpréterait tel ou tel texte

Ceci dit, la présente tribune a plus de poids que le texte du ministère puisqu'elle est argumentée en droit et sur ses aspects sanitaires, alors que ledit protocole sanitaire d'une ministère n'est qu'une suite de recommandations péremptoires et arbitraires.

Les conséquences de cette absence de portée

La conséquence de cette absence de portée du protocole sanitaire, c'est que toute mesure prise sur ce fondement ne peut avoir aucune portée non plus : c'est comme les discours politiques, cela n'engage que ceux qui y croient.

Par exemple, l'une des mesures les plus contestée et contestable de ce "protocole sanitaire" est de dire qu'en cas de cas contact dans la classe, les élèves vaccinés complètement pourront avoir cours en présentiel, tandis que les autres devront faire cours à distance.

D'abord faire une telle distinction est inapplicable en pratique puisque :
* les établissements scolaires n'ont aucun moyen de savoir qui est vacciné ou ne l'est pas, ils ne peuvent demander aucun certificat de vaccination, ils ne peuvent procéder à aucun fichage numérique ou manuel d'une telle information et ils ne peuvent exiger aucun passe sanitaire dans les établissements ;
* faire cours à la fois en présentiel et à distance pose des difficultés pratiques.

Si les établissements opéreraient à une telle distinction vaccinés/non vaccinés préconisée par le ministère de la santé, ils s'exposeraient, outre aux protestations justifiées des parents d'élèves à des poursuites pénales notamment pour :
* usage illégal du passe sanitaire en dehors des cas prévu par la loi (délit puni d'un an de prison et 45 000 euros d'amende par l'article 1er II D de la loi du 31 mai 2021)
* discrimination selon l'état de santé puni par l'article 225-1 du code pénal puisque, si l'article 225-3 du code pénal permet des exemptions (uniquement dans le domaine assurantiel, que l'on ne se méprenne pas sur le terme "prévention") aux discriminations fondées sur l'état de santé, les seules personnes qui devraient pouvoir assister aux cours ne sont pas les élèves vaccinés (puisque la vaccination n'empêche ni d'être contaminé ni de contaminer les autres) mais les élèves dépistés négatifs depuis peu ou ceux ayant été rétabli d'une infection puisqu'ils ont une immunité naturelle bien meilleure que celle prétendûment octroyée par le vaccin.
* aux dispositions réprimant le harcèlement puni par l'article 222-33-2-2 puisque le fait de procéder à un tel triage a pour effet de dégrader les conditions de vie et d'altérer la santé mentale des élèves surtout qu'il expose le statut vaccinal connu ou supposé à la connaissance de toute la classe. Le harcèlement est puni de 2 ans de prison (porté à 3 ans de prison lorsque l'élève a moins de 15 ans ou lorsqu'un messsage a été transmis par Internet)
Vous noterez que lorsque plusieurs personnes agissent de façon concertée ou à l'instigation de l'une d'elle, l'exigence de répétition des faits est réputée acquise.
Conservez bien les messages de la direction de l'école rappelant ce protocole sanitaire ou cete règle d'isolement des élèves non vaccinés, il caractérise le premier élément du harcèlement, le harcèlement sera donc constitué lorsque, un cas contact survient dans l'établissement et qu'un élève non vacciné est écarté en présentiel.

Sur l'absence de justification sanitaire de l'éviction de la classe en présentiel des seuls élèves non vaccinés complètement

Les recéntes études scientifiques sont très claires, être rétabli d'une infection précédent offre une immunité naturelle bien meilleure que la vaccination.
La meilleure facçon de savoir si une personne est infectée et donc contagieux est de le dépister avec un test récent, son statut vaccinal est indifférent.
Les vaccins sont censés réduire les cas symptomatiques de la maladie, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées ayant des symptômes (perte du goût ou de l’odorat, fièvre, toux, difficulté à respirer…).
En pratique, une étude israélienne indique que l’efficacité de 95% alléguée pour réduire les cas asymptomatiques, serait en fait beaucoup plus modeste plus proche de 41% pour réduire le nombre de cas symptomatiques avec le variant Delta (Source : voir graphique issu de cet article de Ouest-France datant du 17/08/2021) , soit pas grand-chose puisque au lieu de diviser par 20 le nombre de cas symptomatiques, cela ne réduit même pas par 2, et les donnnées plus récentes sont encore moins rassurantes.
De plus, les récentes études sur le regain d’épidémie dans des pays très vaccinés comme Israel et l’Islande montrent que les vaccins ne réduisent pas significativement le nombre de cas.
De multiples études scientifiques récentes montrent que les personnes vaccinées, lorsqu’elles sont dépistées positives, excrètent autant de virus que des personnes non vaccinées (Source, voir fin du résumé page 2 de cette récente étude d'Oxford en Grande-Bretagne), ces études ont conduit à l’abandon de passeport vaccinal aux Etats-Unis. D’autres études montrent que les personnes vaccinées, lorsqu’elles sont positives sont plus souvent porteurs asymptomatiques et donc comme elles ne sentent pas contaminées, il y a plus de risque qu’elles contaminent d’autres personnes sans le savoir en négligeant les gestes barrière. L’octroi d'exemption aux personnes vaccinées n’a donc aucune utilité en terme de contrôle épidémiologique ni justification sanitaire, elle est donc injustifié sinon néfaste en faisant la promotion d’une fausse sécurité.
Donc les vaccins ne contribuent pas à limiter la progression de l’épidémie.
Il ne peut y avoir aucune "immunité collective" atteinte avec la vaccination (il faudrait "vacciner" 240% de la population, cela n'a aucun sens), la vaccination de masse favorise la sélection de variants résistants aux vaccins, ce qui met en risque les populations fragiles.
Par ailleurs, vacciner un enfant est un acte qui doit être fait sur le seul fondement de son bénéfice/risque personnel, pas en fonction de l'agenda politique d'un ministre ou des contraintes de l'établissement qui veut respecter des règles sans fondements.
Les élèves sont jeunes et les jeunes ont des risques infimes de forme graves de la COVID19, par contre les effets indésirables graves des "vaccins" à ARNm tels que les myocardites, péricardites, accidents vasculaires cérébraux peuvent toucher les patients jeunes, le bénéfice/risque des vaccins est très discutables pour les jeunes, surtout que l'on ne connait pas les effets à long terme notamment sur la fertilité ou les cancers, or les techniques de pharmacovigilance sont inadaptées pour évaluer de tels risques à long terme.

Et au cas où l'enfant a été poussé à être vacciné

Comme vu plus haut, il existe très peu de cas individuels ou la vaccination d'un enfant aurait un réel bénéfice indivuel pour lui (par exemple si l'enfant aurait une grave comorbidité), si enfant a été vacciné malgré son opposition ou sous la contrainte, cela peut constituer des infractions pénales, on peut notamment citer le crime de torture qui est très intéressant juridiquement car ce crime ne peut bénéficier d'aucune exemption ni immunité, notamment envers les personnes agissant en vertu de leurs fonctions officielles

Pour ceux qui auraient été "vaccinés" de force ou contraints, je conseille de porter plainte pour torture.
En effet, la torture est un crime internationalement reconnu, la CEDH ne prévoit aucune exception ni justification, il ne peut y avoir aucune cause d'irresponsabilité pic.twitter.com/xmP5bjvZYK

— VirusWar (@VirusWar) August 8, 2021

Une autre qualification pénale intéressante qui peut être recherchée est celle d'"extorsion d'engagement sous contrainte morale" , en effet, l'extorsion ou la tentative sont également gravement puni de 7 ans de prison.
La pression sociale répétée à s'engager à se faire vacciner sous peine de brimades, isolement constitue une contrainte morale.
Bien entendu, ces qualificatifs sont à apprécier selon les circonstances et il convient de recueillir un maximum d'élément de preuves (écrits, témoignages...) afin de constituer des dossiers étayés.

Quelle est la règle concernant les dépistages ?

Ce paragraphe a été rajouté le 3 septembre 2021
Ce protocole sanitaire de l'année scolaire qui n'a aucune portée juridique ne parle pas explictiement de dépistage, il fait seulement allusion vaguement à des contacts tracing en cas de cas postif.
La situation juridique est simple : le seul texte applicable est le décret du 1er juin 2021, il ne parle de cas contact que lorsque l'on vient, ou on se déplace vers, l'outre-mer, la Corse ou l'étranger.
Dans la vie quotidienne (école, travail...), il n'y a aucun obligation d'isolement ou d'auto-isolement ni même de dépistage lorsque l'on est cas contact !
De surcroit, le Conseil Constitutionnel a censuré le 5 août 2021, la loi prévoyant un isolement automatique en cas de dépistage positif. La situation juridique est donc simple : seul un juge judiciaire peut actuellement imposer une mesure d'isolement contraint. Cette mesure est tout à fait rarissime et nul doute que cela ne peut concerner que les personnes dépistées positives.
Dès lors toutes les mesures en milieu scolaire qui imposent un dépistage ou subordonnent l'accès à un lieu ou à une activité au fait d'être dépisté négatif ou vacciné sont arbitraires.
Extrait de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ayant valeur constitutionnnelle :
Art. 5. - La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 7. - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance

En conclusion, les opérations de contact tracing et incitations au dépistage ainsi que l'éviction des élèves non dépistés négativement ou non vaccinés relèvent d'un harcèlement covidiste réprimé par le code pénal.
Les enfants non dépistés peuvent aller à l'école, si cela ne plait pas au Directeur d'établissement, c'est à lui de saisir le juge judiciaire.

Que faire dès maintenant ?

Dès maintenant, vous pouvez recueillir tout élément tendant à étayer une politique forçant les enfants à se vacciner, n'hésitez pas à écrire par lettre recommandée avec accusé de réception aux établissements qui pratiqueraient une telle politique d'éviction que cette pratique est aussi infondée que juridiquement très risqués pour eux puisqu'ils s'exposent à des sanctions pénales

Mise à jour du 2 janvier 2022

Le 2 janvier 2022 au soir, le ministère a publié un nouveau protocole censé s'appliquer dès le lendemain matin;
Ce protocole est tout autant discriminatoire que les précédents puisqu'il se base sur un statut vaccinal qui n'a guère d'impact sur la circulation du variant Omicron et que l'établissement ne devrait pas connaître puisque le conseil constitutionnel le 9 novembre 2021 (voir paragraphes 30 à 42) a censuré la disposition violant le secret médical qui aurait permis au directeur d'établissement d'avoir des informations (sur le statut vaccinal ou virologique) intrusives dans la santé de l'élève.

Ce "protocole sanitaire" n'a jamais été publié au Journal Officiel, il n'est que de la propagande relayé par une presse complaisante de faire croire que les personnes dépistées positivement ou cas contact devraient suivre un isolement puisqu'il ne peut y avoir aucun isolement systématique comme l'a rappelé très clairement le conseil constitutionnel le 5 août 2021 en censurant les dispositions qui permettaient un tel isolement (voir paragraphes 108 à 119)

Entre temps, le Conseil d’Etat a confirmé dans son ordonnance n°457687 du 16 novembre 2021 mon argumentation aux paragraphes 20 à 25 et a dit clairement qu’un tel protocole scolaire n’était qu’une recommandation, n’était pas contraignant et n’avait aucune conséquence juridique :
extrait décision Conseil Etat 16/11/2021

Mise à jour du 8 février 2022

Les chiffres de la DREES (Direction de la recherche des études, des évaluations et des statistisques du ministère de la santé) montrent que lors de la vague Omicron en janvier 2022 chez les moins de 20 ans, les jeunes vaccinés ont 30 à 40% de risque en PLUS d'être contaminé et symptomatique que les non vaccinés !
Rappelons que les études permettant l'autorisation de mise sur le marché des vaccins promettaient que les vaccins réduiraient de 95% les formes symptomatiques, donc qu'il devrait y avoir, en proportion, 20 fois moins de formes symptomatiques chez les vaccinés que chez les non vaccinés, mais il y en a plus !
Il n'y a donc aucune justification que les élèves vaccinés bénéficient d'un traitement plus favorable.
Il y a bien une discrimination directe à l'école au sens, non seulement de l'article 225-1 du code pénal mais de la
LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
Cette loi interdit explicitement de telles discrimination fondées sur l'état de santé, les opinions politiques ou la non appartenance à la religion covidiste (la religion covidiste croit notamment à la croyance que seul le vaccin nous sauverait de la prétendue catastrophe sanitaire qui touche surtout les personnes de plus de 85 ans, ce qui ne concerne pas l'école, elle croit qu'il serait nécessaire d'imposer plein de mesures de précaution aussi disproportionnées qu'inefficace voire néfaste (isolement des cas contacts, dépistages réguliers, masques en extérieur...)
Article 1er dispose ainsi : Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son ÉTAT DE SANTÉ, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses OPINIONS POLITIQUES, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa NON-APPARTENANCE, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une RELIGION déterminée, une personne est traitée de manière MOINS FAVORABLE qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
[..]

Ce qui est surtout intéressant dans cette loi du 27 mai 2008, c'est l'article 4 qui inverse la charge de la preuve et institue une présomption de discrimination :
Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le fait que la victime ait seulement poursuivi l'objectif de démontrer l'existence d'un agissement ou d'une injonction discriminatoire n'exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse.
Le présent article ne s'applique pas devant les juridictions pénales.

Conclusion

L'éviction des enfants non vaccinés des salles de classe ne repose donc sur aucun fondement juridique ou sanitaire et exposent ceux qui pratique un tel triage à des risques juridiques en France, voire même à l'étranger si l'enfant a une double nationalité.
Du fait de l'inversion de la charge de la preuve de discrimination devant les juridictions civiles ou administratives, il y a tout intérêt à privilégier des actions devant ces juridictions.
Notamment, les parents d'élèves en école privée ont tout intérêt à saisir le tribunal judiciaire (pas besoin d'avocat en dessous de 10 000 euros mais c'est préférable d'en avoir un, attention le tribunal de proximité et le Juge des Libertés et de la Détention ne sont pas compétents).
Votre assurance habitation comporte sûrement une protection juridique pour les litiges familiaux qui permet de prendre en charge (au moins en partie) les frais d'avocat.
Pour les écoles publiques, le juge administratif est compétent mais il relève du Conseil d'Etat qui ne s'est pas montré indépendant lors de cette crise sanitaire.
A noter que si l'école (qu'elle soit publique ou privée) a prononcé une mesure d'isolement, le juge judiciaire est compétent en application de l'article 66 de la constitution et de la décision du conseil constitutionnel du 5 août 2021.