Analyse juridique de la loi dite sur l'aide à mourir : l'enfer est pavé de bonnes intentions

CEDH

Le contexte

Après un parcours parlementaire perturbé par la dissolution la loi dite sur l'"aide à mourir" / Fin de Vie arrive au bout avec un vote final attendu demain 15 juillet 2026 par l'Assemblée Nationale malgré l'opposition du Sénat.
Présenté comme un aboutissement par les macronistes, il s'agirait pour eux d'un nouveau droit à la "fin de vie" et cela serait pour eux une grande avancée.
Bon je dois admettre que je suis un peu circonspect, je n'ai pas vraiment d'attente d'un tel droit sur la fin de vie, tout comme le droit de changer de sexe m'intéresse peu et la constitutionnalisation du droit à l'avortement - que personne ne remettait en cause - me laisse dubitatif.
Pour déminer le terrain politique sensible, le gouvernement avait décorrélé la fin de vie du sujet des soins palliatifs.
Donc une loi sur les soins palliatifs a été adoptée auparavant à une très large majorité auparavant pour soit disant assurer des soins palliatifs.
Cette loi sur les soins palliatifs sera t'elle réellement effective vu les contraintes budgétaires actuelles pour la santé ? Cela reste à vérifier à l'avenir !


La démarche


A vrai dire, j'attendrai plutôt le droit des citoyens à agir véritablement sur leur devenir, mais tout a été fait pour confisquer le pouvoir.
Cet article fait l'analyse juridique du texte adopté en dernière lecture par l'Assemblée Nationale.
Il analyse donc ce que contient vraiment ce texte en évitant les qualificatifs réducteurs ("euthanasie") ou les considérations morales, religieuses ou philosophiques.
Donc, quelque soit les convictions de chacun, ce texte présente t'il des avancées pour les intéressés ou est il dangereux ?

Résumé

Ce post du Gorafi ne faisait pas allusion à la loi "fin de vie" mais il résume bien la situation macroniste :

Flash: Après avoir transformé « Ehpad » en « Maisons France Autonomie », le gouvernement souhaite renommer « cimetière » en « Maisons France Repos ».

— Le Gorafi (@le_gorafi) April 25, 2026

Plutôt que de régler des problèmes, on change le sens des mots, quitte à leur faire dire l'inverse de ce qu'ils veulent dire.
On est dans la profusion de "COMM", mais plus rien ne veut rien dire, donnant toujours plus de pouvoirs à certains et une absence totale de contrepouvoirs effectifs.
Si on peut être amusé par cette situation dans certains cas, cela parait difficile pour la fin de vie.
Ici la loi fin de vie affichent plein de bonnes intentions avec des critères cumulatifs.
Toutefois, tous ces beaux principes sont complètement dénués de portée car le reste de la loi empêche quasiment totalement de s'assurer du respect effectif du moindre de ces principes.
Dès lors, faute de garantie, un recours devant le conseil Constitutionnel peut avoir des chances d'aboutir. Toutefois, il est composé de nombreux macronistes et cette instance est - quoi qu'elle dise - politisée, donc c'est difficile de prédire les risques de censure.
Ici pour cette loi, les vices sont très importants mais il est difficile pour le Conseil constitutionnel d'y pallier en faisant une censure partielle.
On a donc un peu du tout ou rien : conformité totale (ou censure partielle marginale) ou censure totale de la loi.
Or les censures totales sont rarissimes.

Les beaux principes sur le cadre du dispositif

Il faut lire texte adopté en 3ème lecture : l'article 2 instaure un "droit à l'aide à mourir", c'est la personne qui veut mourir qui doit elle même exprimer la demande d'une telle aide
c'est la personne elle même qui s'injecte la substance létale, sauf si elle n'est pas en mesure physiquement de le faire.
il y a des critères cumulatifs à l'article 4 pour pouvoir "bénéficier" de ce dispositif :


Sauf opposition idéologique, ces critères paraissent protecteurs et le principe parait encadré. ... Mais le diable se cache dans les détails

Silence on tue

L'article 5 instaure une procédure pour mettre en oeuvre cette demande. Une collégialité de médecin est instituée.
Il est dit qu'un médecin "en activité" recueille la demande, en excluant seulement les médecins qui ont des liens familiaux avec le demandeur.
Donc, quasiment n'importe quel médecin pourra statuer sur cette demande : cela sera bien souvent un médecin en EHPAD en charge du résident, mais cela peut être également des médecins non résidents Français de contourner certains gardes fous dès lors que l'article L4131-1 CSP permet à tout médecin UE d'exercer
C'est problématique, car des médecins ambulants difficile à poursuivre à l'étranger pourrait statuer de façon conciliante sur certaines demande
et il existe aussi des dérogations à des médecins non UE

Surtout, il est dit que c'est ce médecin qui recueille la demande et la confirmation lors d'un entretien physique. La loi ne prévoit donc strictement aucune condition pour s'assurer de la matérialité de cette "demande", c'est très problématique car une fois morte, ce sera très difficile d'établir si cette personne a réellement fait une telle demande, il faudra se fier à la seule parole de ce médecin.

Outre ce médecin, la loi ne prévoit strictement aucune information de tiers concernant cette démarche, par exemple, si le demandeur est marié, le conjoint n'est pas au courant.

Comme ce médecin peut exercer dan l'établissement EHPAD où réside la personne, cela peut être un moyen commode de se débarrasser de mauvais payeurs, surtout que pour ces derniers, la famille vient rarement les voir, car si elle montrait de l'attachement, peut être qu'elle paierait sa chambre.

De plus, comme cette aide à mourir s'apparente à un soin et qu'elle est instruite par des médecins, ces derniers sont tenus au secret médical : il 0ne peut donc informer de cette démarche aucun tiers, sauf pour l'assistance psychologique, la loi dit que ce médecin "Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ;", là encore, il y a peu de garantie que cela soit effectivement fait, le médecin propose verbalement une assistance psy au demandeur, qui est libre de refuser, on n'a aucune trace que cela soit vraiment demandé et si cela était vraiment contraignant, la notion de "proches" serait à préciser. Cet article ne comporte strictement aucune garantie effective.

L'article 6 dit que c'est le même médecin qui vérifierait les conditions d'éligibilité, et le discernement.

Ensuite on nous parle de procédure collégiale avec des médecins d'autres spécialités mais c'est complètement hypocrite, puisqu'au final, c'est toujours le même médecin qui décide seul ! "La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II."

Une fois la décision prise, le même médecin "notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours". C'est bien gentil, mais il n'y a strictement aucune précision sur la forme de ces prétendues "notifications" et donc sans ces précisions, il faut donc se fier aux seules déclarations dudit médecin même si il y a des doutes, a posteriori, que le "demandeur" ait été au courant même de la procédure.

Une fois cette prétendue notification effectuée, le demandeur aurait un délai de réflexion de seulement 2 jours, alors qu'il est question de trois mois au Canada.
Que peut bien cacher cette volonté plutôt expéditive de mettre fin aux jours d'une personne ?

Administration forcée de la substance létale ?

Concernant l'administration de la substance létale, alors que la personne était censée se l'administrer elle même, sauf impossibilité physique, l'article 9 est quant à lui beaucoup plus flou et n'exclu pas une aide dans d'autres conditions, sauf si la persone demande un "report".
De toutes façons, comme il n'est prévu aucun témoin pour assister à la scène, il est impossible de savoir a posteriori dans quelles conditions cette administration s'est effectuée (demande de report ? réticence de la personne ? aide d'un infirmier ?) et aucun procès verbal n'est prévu, il est juste question d'un certificat de décès

Exclusion de tout recours

Non seulement cette loi a peu de gardes fous mais l'article 12 exclu explicitement tout recours de tiers sauf si le demandeur est sous tutelle).
C'est probablement le point le plus critique de la loi qui fera l'objet sans doute de recours devant le conseil constitutionnel : l'article 12 alinéa 2 risque d'être censuré partiellement, mais même s'il l'est, cela n'assurerait pas le recours effectif de proches, aucune publicité n'étant assurée auprès d'eux à la décision autorisant l'aide à mourir.

Absence de sanctions pénales

Très peu de dispositions pénales dans la loi, on devine que si la procédure n'est pas respectée, l'immunité prévue par l'article 122-4 du code pénal ne pourrait être accordée.
Quant aux dénonciations au procureur des pressions qu'aurait subies une personne pour qu'elle demande à mourir (article 10 alinéa 4), cela relève du sketch puisque je vois mal en quoi de telles pressions relèveraient de dispositions pénales.

Autres textes contradictoires

Autre contradiction à mon avis, on a des textes qui interdisent la publicité pour le suicide mais on l'organise dans certains cas, faudrait savoir !
il n'y a pas d'interdiction de publicité pour des médecins pratiquant l'aide à mourir, alors qu'il suffisait d'étendre l'< a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165292" rel="nofollow">article 223-14 du code pénal réprimant la publicité pour le suicide

Conclusion

En l'état, ce texte rend possible de multiples dérives inacceptables et il semble même conçu pour que cela ait lieu vu que des députés ont ferraillé dur pour éviter toute garantie effective.
Au Bon Touite avance une explication :

Le mec qui voulait organiser une fête pour l'adoption de la loi Euthanasie est directeur d'Ehpad.
Sans déconner.
Ca ne peut pas s'inventer.
Cette république est un marais putride. pic.twitter.com/rmvgVG16gL

— AuBonTouiteFrançais 🍾🍾🍾 (@VictorSinclair3) July 9, 2026

Contribution extérieure au conseil constitutionnel


La proposition de loi sur la fin de vie ayant été adoptée le 15 juillet 2026 et des recours devant le conseil constitutionnel ayant été annoncés, j'ai fait une contribution extérieure sur la base du contenu de cet article.
Elle était constructive en suggérant un régime transitoire avec des garanties vraiment effectives.

Additif du 18 juillet 2026 sur l'article 13

Je me suis rendu compte que l'article 13 de la proposition de loi renvoi à un décret de préciser les garanties essentielles que je demandais.
Cela vient nuancer sérieusement ce que j'ai dit plus haut, mais attention, c'est compliqué !
Pour ma décharge, c'est inhabituel que le renvoi à un décret se fasse beaucoup plus loin dans le texte, cela résulte d'un examen compliqué du texte en 3 lectures.
de plus, il semble que le premier ministre Sébastien Lecornu n'ait pas vu non plus cet article 13, puisqu'il déplore devant le conseil constitutionnel le manque de précisions.
Là où c'est kafkaïen, c'est que ce soit le premier ministre lui-même qui conteste ce point là, car, comme il dirige le gouvernement qui fait les décrets, ce serait à lui-même d'apporter les garanties qu'il réclame !
En fait, Le problème de fond de cette loi, c'est que pour trancher sa conformité à la constitution et notamment des articles 6 et 9, il faudra donc d'abord examiner la conformité à la constitution de l'article 13 :
Cet article 13 dispose :

 
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-11. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :

« 1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ;

« 2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article L. 1111-12-4 ;

« 3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2 ;

« 4° Les modalités selon lesquelles le médecin mentionné au I de l’article L. 1111-12-3 accède aux données du registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. »

Renvoyer à un decret le soin de préciser des conditions de forme paraissant essentielles est il conforme à l'article 34 de la constitution disant que c'est au législateur d'apporter des garanties fondamentales ?
Une bonne partie de l'enjeu des recours devant le conseil constitutionnel est là !
Bien que le premier ministre n'ait pas demandé explicitement d'examiner la conformité à la constitution de cet article 13, il développe des arguments tendant à la censure de cet article :
"Lorsque vous êtes saisis de questions qui relèvent de l'accompagnement médical de la fin de vie ou, plus largement, de débats éthiques ou de société, vous jugez ainsi qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, de déterminer ces règles dans le respect des exigences constitutionnelles découlant du principe de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de la liberté personnelle proclamée par les articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, paragr. 8 à 14; décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021, paragr. 29 à 35; décision n° 2022-122 QPC du 10 novembre 2022, paragr. 6 à 16). "
Comme vu plus haut, les 2° et 3° de l'article 13 apportent des garanties au texte de loi qui vont au delà des simples "modalités", ce sont des garanties de forme au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »
cela est il des garanties "fondamentales" au sens de l'article 34 de la constitution ?
Dans l'affirmative (c'est la position développée par Sébastien Lecornu), le législateur ne pouvait les déléguer à un décret, l'article 13 , 2° et 3° est censuré, mais comme il est indissociable du reste du texte qui manquerait de garanties fondamentales, c'est la censure totale qui est en vue.
soit le conseil constitutionnel se montre "souple" et veut sauver le texte et estime qu'il s'agit de garanties mais non "fondamentales".

Dans tous les cas, une pression maximale s'exerce sur le conseil constitutionnel concernant ce texte bancal, surtout qu'habituellement, c'est le premier ministre qui défend les textes déférés au conseil constitutionnel et à ce jour, il n'y a personne devant le CC pour le défendre.
Si le CC valide le texte, il devrait donc assumer cette responsabilité seul.

Révisions du document

Rédigé et publié initialement le 14 juillet 2026
Ajout post d'Au Bon Touite le 15 juillet 2026 au matin
Ajout contribution extérieure le 15 juillet 2026 au soir
Ajout additif le 18 juillet 2026 sur l'article 13 au soir

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